CETATEXT000018310688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/07/2007, 06LY00125, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00125 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203366 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la SA STL Rigard, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 030 746, 37 euros et a décidé que l'Etat versera à la SA STL Rigard une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 22) de remettre à la charge de la SA STL Rigard un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 030 746, 37 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-276/97 du 12 septembre 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 268681 du 29 juin 2005 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Pizzorno pour la société STL Rigard ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par mémoire, enregistré le 10 avril 2007 le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir qu'au vu des états récapitulatifs produits il se désiste d'une partie de ses conclusions à hauteur de 972 223, 18 euros de sorte que, dans le dernier état de ses écritures, il demande de remettre à la charge de la SA STL Rigard la somme de 58 523, 35 euros ; que le désistement partiel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à hauteur de 972 223, 18 euros est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le bien-fondé : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt du 12 septembre 2000 susvisé, rendu sur un recours en manquement, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la TVA les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière ; Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision du 29 juin 2005 susvisée, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir la lettre du 27 février 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget a informé le délégué général de la Fédération nationale des transports routiers de ce que les usagers redevables de la TVA ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages qu'ils ont acquittés avant le 1er janvier 2001 ; qu'il a également annulé la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le directeur de la législation fiscale avait demandé au président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de veiller à ce que ces sociétés ne délivrent pas de factures rectificatives faisant apparaître dans le prix du péage une TVA acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001 ; Considérant, en troisième lieu, que le I de l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005 complétait l'article 272 du code général des impôts par un 3 ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale » ; que le II du même article prévoyait que les dispositions de ce I s'appliquent aux factures rectificatives émises à compter du 8 décembre 2005 ; que la décision du Conseil Constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 a déclaré l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005 contraire à la Constitution, cet article ayant eu pour principal objet, par la condition qu'il pose, de priver d'effet, pour la période antérieure au 1er janvier 2001, l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que la décision précitée du Conseil d'Etat et portant dès lors atteinte au principe de séparation des pouvoirs et à la garantie des droits ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les péages versés aux sociétés concessionnaires d'autoroutes avant le 1er janvier 2001 doivent être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qui était ainsi exigible ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ouvrent aux transporteurs routiers assujettis à cette taxe le droit de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant notamment à la détention de factures, la taxe exigible au titre de ces péages, dont le montant doit être déterminé dans les conditions prévues aux articles 266 et suivants du même code, desquels il résulte que l'assiette imposable est constituée du prix de ces péages, diminué de la taxe exigible ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas été acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des péages perçus avant le 1er janvier 2001 ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit à déduction, qui est subordonné par les dispositions précitées du 2 de l'article 271 du code général des impôts à l'exigibilité de la taxe, et non à son versement effectif par le redevable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe » ; qu'aux termes du II du même article : « La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : / 1°) par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées du VII de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au titre des péages acquittés par les transporteurs routiers assujettis à cette imposition, doivent délivrer à ces derniers, à leur demande, une facture mentionnant cette taxe ; Considérant toutefois que les dispositions précitées des articles 271 et 289 du code général des impôts ne peuvent avoir pour effet, par la condition qu'elles posent, de priver de portée, pour la période antérieure au 1er janvier 2001, l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, et doivent donc être interprétées à la lumière des objectifs et des dispositions de la sixième directive susvisée et du principe de proportionnalité, principe général du droit communautaire ; Considérant que dès lors que le redevable est en possession d'une facture initiale ou d'un document en tenant lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le prix stipulé par cette facture, que le litige ne porte pas sur l'étendue du droit à déduction et en l'absence de toute fraude ou évasion fiscale alléguées, le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'exercice du droit à déduction soit subordonné à la production de factures rectificatives dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 289 du code général des impôts et des articles 224 et 242 nonies A de l'annexe II audit code ; Considérant qu'il est constant que la société STL Rigard est en possession de documents tenant lieu de factures émanant des sociétés gestionnaires des voies et ouvrages à péage que ses véhicules avaient empruntés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le prix stipulé en contrepartie de l'utilisation de ces voies et ouvrages comprenait la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour les raisons sus- indiquées il n'y a pas lieu de subordonner l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages à la production de factures rectificatives mentionnant expressément la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'il n'y a pas davantage lieu de distinguer entre, d'une part, les péages acquittés à la société Tunnel Alpin du Fréjus et à la société des autoroutes Paris-Normandie et, d'autre part, les péages acquittés aux autres sociétés ; que pour ce qui concerne la société Tunnel Alpin du Fréjus et la société des autoroutes Paris-Normandie, le ministre ne conteste pas sérieusement l'étendue du droit à déduction en se bornant, sans autres précisions, à se référer à la position des deux sociétés contestant la méthode de calcul et le montant de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée demandée par la contribuable ; que pour ce qui concerne les autres sociétés le ministre ne conteste pas l'étendue du droit à déduction de le ministre ne conteste pas l'étendue du droit à déduction de la société STL Rigard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la société STL Rigard, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 58 523, 35 euros ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la SA STL Rigard au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement par ladite société devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts étaient irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SA STL RIGARD d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à hauteur de 972 223, 18 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SA STL Rigard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 2 N° 06LY00125