CETATEXT000018310694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310694.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2007, 06LY00731, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00731 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Mentor X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405691-0405692 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2006 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privé et familiale » ; 4°) d'ordonner à l'Etat de lui verser, à lui-même ou à son conseil, une somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a demandé en première instance l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 13 mai 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle du préfet du Rhône en date du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.