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06LY01627

CETATEXT000018310705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310705.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2007, 06LY01627, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01627 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET DOMINIQUE SCHMITT M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501696 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite en date du 13 novembre 2004, par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de son époux ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite en date du 13 novembre 2004, par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de son époux ; Considérant, en premier lieu, que par courrier du 8 septembre 2004 Mme X a exercé un recours gracieux contre la décision 16 août 2004 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de regroupement familial, en lui demandant de réexaminer sa demande ; que le silence gardé pendant deux mois sur cette demande, a fait naître une décision implicite de rejet ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, cette décision pouvait être attaquée en tant que telle par la voie du recours contentieux ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme Audrey Y, de nationalité congolaise, est entrée en France en 1974 et vit régulièrement en France depuis l'âge de deux ans, qu'elle est mère de quatre enfants nés d'une première union sur le territoire national ; qu'elle s'est mariée le 23 novembre 2002 avec M. X, également de nationalité congolaise, arrivé en France le 16 octobre 2000, et avec qui elle a eu un enfant le 6 juin 2004 ; qu'elle soutient sans être contredite que M. X participe, dans la mesure de ses moyens financiers, à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants dont elle est la mère ; que, dans ces conditions, le refus du PREFET DU RHONE de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. X a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le PREFET DU RHONE, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que le comportement de M. X vis-à-vis de l'administration n'était pas exempt de fraude, a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite du 13 novembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01627

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