CETATEXT000018310716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/07/2007, 06LY01973, Inédit au recueil Lebon 2007-07-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01973 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE KOTARSKI M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour Mme Paule X - Y et M. Pierre Y, domiciliés ..., par la SELARL Eric Kotarski, avocat au barreau de Riom ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2114 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vic-sur-Cère (Cantal) du 26 octobre 2001 portant révision du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'elle classe en zone non constructible trois parcelles n° 14,16 et 17 leur appartenant ; 2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vic-sur-Cère, le versement à chacun d'eux d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 ; - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Lamouille, avocat de Mme X - Y et de M. Y ; - les observations de Me Antoine, avocat de la commune de Vic sur Cère ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40-I modifié de la loi du 22 juillet 1987, devenu l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols doivent (…) 1°) Délimiter des zones urbaines (…) La délimitation de ces zones prend en considération (…) l'existence de risques naturels prévisibles (…) » ; Considérant que les parcelles n° 14,16 et 17 appartenant aux requérants au lieudit « Cote de l'Ourquie » sont pour leur majeure partie placées au POS révisé de la commune de Vic-sur-Cère, en zone NDR inconstructible à raison d'un risque d'éboulement de roches, seule la partie aval le long de la RN 122 étant placée en zone UC ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour délimiter la zone NDR les auteurs de la révision du POS ont, bien qu'ils n'y soient pas tenus, décidé de retenir purement et simplement la délimitation de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) approuvé par arrêté du préfet du Cantal du 31 octobre 2002 ; que dès lors que les auteurs du POS qui auraient pu se référer à d'autres documents techniques ont ainsi entendu s'approprier les données du PPRNP, les requérants sont fondés à invoquer à l'encontre de la délibération du conseil municipal ayant approuvé la révision du POS, le moyen tiré de ce que ledit PPRNP repose sur des données matériellement inexactes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de l'expertise prescrite par le tribunal administratif que de celle effectuée à la demande des requérants que les terrains en cause sont surplombés par des masses rocheuses qui présentent des signes d'instabilité ; que les experts s'accordent également pour estimer que s'il n'existe pas de risques d'effondrement de masse, des détachements de blocs peuvent survenir bien qu'il ne soit pas possible de déterminer à quelle échéance ; que leurs observations précises sur les terrains en cause confirment ainsi la validité de l'étude à caractère plus global sur la base de laquelle le PPRNP a été établi ; que l'expert judiciaire qui reconnaît ne pouvoir déterminer la taille des blocs pouvant se détacher et par suite leur trajectoire ainsi que les zones pouvant être exactement affectées par leur chute, estime cependant que la réalisation d'ouvrages de protection consistant notamment dans la création de fosses couplées avec des merlons de terre, peut éliminer le risque pour la partie des terrains placée en dessous de la cote 700 ; que toutefois, de tels ouvrages doivent pour remplir leur fonction faire l'objet d'un entretien régulier consistant à purger la fosse des déblais qui s'y accumulent au fil du temps et tendent à la combler, ce que leur caractère privé ne garantit pas ; que les travaux de protection préconisés par l'expert ne peuvent ainsi être regardés comme de nature à conjurer le risque de manière pérenne ; que par suite, si, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la seule circonstance que les travaux n'étaient pas réalisés à la date de la délibération litigieuse, ne pouvait être opposée aux requérants, ils ne sont pas fondés à soutenir que la partie de leurs terrains placée en dessous de la cote 700, pouvait être placée en zone bleue du PPRNP constructible sous réserve du respect de prescriptions appropriées ; que les terrains en cause étant ainsi exposés à un risque d'éboulement pouvant mettre en cause la sécurité d'occupants d'habitations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant les données du PPRNP les auteurs du POS ont fondé leur décision sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge des deux requérants le versement d'une somme de 600 euros chacun à la commune de Vic-sur-Cère ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X - Y et de M. Y est rejetée. Article 2 : Mme X - Y et M. Y verseront chacun à la commune de Vic-sur-Cère une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . 1 2 N° 06LY01973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.