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06LY02192

CETATEXT000018310719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310719.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 6ème chambre, 16/07/2007, 06LY02192, Inédit au recueil Lebon 2007-07-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02192 Juge unique - 6ème chambre excès de pouvoir C DEBBACHE M. Daniel CHABANOL M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour M. Lénior X, domicilié ... par Me Debbache, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603744 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 : - le rapport de M. Chabanol, président ; - les observations de Me Matari, substituant Me Debbache, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2006, de la décision du préfet du Rhône du 27 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, M. X excipe de l'illégalité du refus de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône le 27 janvier 2006, en faisant valoir qu'il souffre d'un traumatisme au genou gauche qui nécessite une nouvelle intervention chirurgicale ainsi qu'un suivi médical spécialisé ; que les pièces, notamment médicales, qu'il produit ne permettent néanmoins pas de remettre en cause l'avis émis le 16 décembre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, au surplus il pourrait effectivement bénéficier, en République démocratique du Congo, du traitement et suivi médical que son état de santé nécessite ; Considérant que les éventuelles difficultés de prise en charge financière des dépenses médicales requises sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision et que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il suit de là que le refus de séjour du 27 janvier 2006 ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ; Considérant que pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas davantage d'attache familiale en France, où il n'est entré qu'en 2004, à l'âge de vingt-cinq ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, si M. X soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo, où il aurait été accusé à tort d'avoir participé à un coup d'Etat, incarcéré durant plusieurs jours et torturé, avant de réussir à s'évader, où sa famille aurait été persécutée et où il serait toujours recherché, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des faits exposés ni des risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions en vue d'obtenir la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 06LY02192

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