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06LY00732

CETATEXT000018310737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2007, 06LY00732, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00732 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Emmanuel du BESSET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour Mlle Mamica X, dont le domicile est ..., par Me Sabatier ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406275-0406277 en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, et de la décision du 29 juillet 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser à elle-même ou à son conseil, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mlle X tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2004 et du 29 juillet 2004, par lesquelles, respectivement, le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales et le préfet du Rhône ont refusé de lui accorder l'asile territorial et de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, qu'à l'appui de la présente requête, Mlle X se borne à soutenir que la décision du 22 avril 2004 est illégale comme ayant été prise au vu d'un avis irrégulier du ministre des affaires étrangères et que celle du 29 juillet 2004 l'est par voie de conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères... ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que le ministre des affaires étrangères a émis le 26 novembre 2003 un avis sur la demande d'asile territorial présentée par Mlle X et que cet avis était signé par Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial ; que, celle-ci ayant reçu délégation de signature à cet effet par décret du 22 mai 2002, publié au Journal officiel du 25 mai 2002, cet avis ne peut être regardé comme irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY00732

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