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07LY00495

CETATEXT000018310751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310751.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/09/2007, 07LY00495, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00495 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE PINET A.V Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2007, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Pinet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700370-0700576 en date du 12 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de la décision du maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône du 12 septembre 2006 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AK 834 et 66 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner la commune d'Etoile-sur-Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par son maire en exercice, par Me Landot, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif était bien irrecevable car tardive ; que la théorie de la connaissance acquise fait courir le point de départ du délai contentieux au plus tard à la date d'introduction du recours contentieux ; que sa demande adressée au préfet constitue un second recours administratif ; que la requête ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle se heurte à la chose jugée par une ordonnance de la cour du 9 mai 2007 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, sa requête n'est pas fondée ; que la décision de préemption a bien été notifiée dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'il n'y a pas eu détournement de pouvoir ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Pinet, avocat de Mme X, et de Me Dobsik, avocat de la commune d'Etoile-sur-Rhône ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance n° 0700370-0700576 en date du 12 février 2007, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation et à la suspension de la décision du maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône du 12 septembre 2006 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AK 834 et 66 ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant que Mme X a formé un recours gracieux auprès du maire le 16 septembre 2006, à l'encontre de la décision de préemption du 12 septembre 2006 ; que ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 novembre 2006 ; que, sans attendre cette décision, Mme X a formé un premier recours pour excès de pouvoir, enregistré le 6 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 12 janvier 2007 ; qu'elle a ensuite présenté une demande de déféré reçue par le préfet le 9 octobre 2006 ; que le 26 janvier 2007, elle a présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble une seconde demande d'annulation de la décision de préemption du 12 septembre 2006 qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'une demande de déféré préfectoral a pour effet si elle a été formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre l'acte attaqué de proroger le délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ; que cependant, la demande de Mme X intervenue postérieurement au dépôt du premier recours n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; Considérant qu'en déposant une requête devant le Tribunal administratif, Mme X a renoncé au bénéfice de la prorogation du délai de recours contentieux par son recours gracieux ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a expiré dans un délai de 2 mois, à compter de l'introduction du premier recours contentieux, soit le 6 décembre 2006 ; que, par suite, la deuxième demande d'annulation enregistrée devant le Tribunal administratif le 26 janvier 2007 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etoile-sur-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d' EtoilesurRhône de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune d'Etoile-sur-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 07LY00495

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