CETATEXT000018310753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310753.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/09/2007, 07LY00795, Inédit au recueil Lebon 2007-09-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00795 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP J. AGUERA & ASSOCIES M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, dit OPAC DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69433 cedex 03), représenté par son président en exercice, habilité par une délibération du bureau du 12 mars 2007, par la SCP Joseph Aguerra et associés, avocats au barreau de Lyon ; L'OPAC DU RHONE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0500551 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 19 novembre 2004 autorisant le licenciement de M. Gilles X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Deguery, avocat de l'OPAC DU RHONE et de Me Riva, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que l'OPAC DU RHONE fait valoir que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 19 novembre 2004 autorisant le licenciement de M. Gilles X, les premiers juges ont affirmé que le ministre ne pouvait se fonder sur le grief tiré de ce que ce salarié manifestait, dans ses relations avec la hiérarchie et certains de ses collaborateurs de l'OPAC, une attitude menaçante et injurieuse qui excédait les conditions d'un exercice normal d'un mandat représentatif, grief pour lequel la procédure de licenciement n'avait pas été régulièrement suivie par l'employeur, alors que le comité d'entreprise avait été informé précisément du comportement injurieux de l'intéressé envers le président et le directeur général de l'office, ainsi que de son comportement violent à l'encontre d'un collaborateur de ce service ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature, eu égard aux moyens de la demande, à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'OPAC DU RHONE et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0500551 du 30 janvier 2007, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 1 2 N° 05LY00795
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.