CETATEXT000018310757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310757.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05LY01832, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01832 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON - VESSON Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par la société d'avocats Ribeyre D'abrigeon-Vesson ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0401307 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 19 janvier 2004, du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.