CETATEXT000018310764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310764.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/10/2007, 05LY01967, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01967 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est au Mottier (Isère) par Me de Fourcroy, avoué ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033567 en date du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la Côte-Saint-André (Isère) ; 2°) de rejeter la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme X devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Salzar-Barbier et de Mme X le versement d'une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Muller, avocat de la SCI LA TILLEULIERE et celles de Me Dollet, avocat de la commune de la Cote Saint André ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la Côte-Saint-André a le 16 juillet 2003 délivré à la SCI LA TILLEULIERE le permis litigieux en vue de l'extension d'un bâtiment existant ; qu'en délivrant le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain un nouveau permis en vue de la réalisation d'une construction neuve, le maire a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial litigieux ; que si ce second permis a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, le retrait qu'il a opéré a acquis un caractère définitif à défaut de conclusions expresses dirigées contre lui ; que par suite le tribunal administratif aurait dû par le jugement attaqué du 5 octobre 2005 prononcer un non-lieu sur la demande d'annulation du permis initial du 16 juillet 2003 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme X devant le tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2005 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme X devant le tribunal administratif. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01967
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.