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06LY00547

CETATEXT000018310785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310785.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2007, 06LY00547, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00547 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD DEBRAY Mme Dominique MARGINEAN-FAURE M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour Mlle Samira X, domiciliée chez Mlle Houria X ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306016 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux formé le 6 octobre 2003 contre la décision du 6 août 2003 par laquelle ledit préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 700 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - les observations de Me Bescou, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Lyon sur ledit moyen ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mlle X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mlle X demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY00547

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