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06LY00751

CETATEXT000018310787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310787.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06LY00751, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00751 5ème chambre - formation à 3 C M. BOURRACHOT DUCRET-CHIRON M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Stéphane Ducret-Chiron, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X et Mme Y et demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404449 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Bourrachot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, M. X fait valoir que le Tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation particulière ; qu'il s'occupe seul de ses deux parents âgés et bénéficiant, comme son jeune frère de l'allocation adulte handicapé ; que ce dernier ne peut les prendre en charge en raison de son incapacité ; que, toutefois, il n'est pas établi que l'état de santé de ses parents ou de son frère nécessiterait sa présence continue en France ; qu'eu égard au caractère très récent, à la date de la décision attaquée, de son entrée sur le territoire français, intervenue, dans des conditions d'ailleurs irrégulières au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien applicable, durant le 1er premier trimestre de 2002, cette décision ne peut être regardée ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 2 N° 06LY00751

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