CETATEXT000018310792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310792.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06LY00831, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00831 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MAITRE SOLANGE VIALLARD VALEZY M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mlle Safa X, domiciliée chez M. Moulay X, ..., par Me Viallard-Valezy ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500416, en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre qu'il lui soit accordé un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-204 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial, et notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 mars 2004 ; que, par une décision en date du 28 juillet 2004, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, puis a rejeté tacitement le recours gracieux, reçu le 13 août 2004, que celle-ci avait formé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 juillet 2004 ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que dans ses écritures de première instance le préfet de la Loire invoque la tardiveté de la demande de Mlle X ; Considérant que s'il est vrai que, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, les recours gracieux formés à l'encontre de décisions de refus de titre de séjour doivent être regardés comme ayant été tacitement rejetés, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 28 juillet 2004 notifiée à la requérante indiquait qu'un tel rejet implicite n'interviendrait que dans un délai de quatre mois ; que ce délai erroné indiqué par l'administration fait obstacle, en l'espèce, à ce que la demande de Mlle X, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2005, alors que son recours gracieux avait été reçu en préfecture le 13 août 2004, soit regardée comme tardive ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.