← France

06LY00832

CETATEXT000018310793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/07/CETATEXT000018310793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06LY00832, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00832 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MOMPOINT BERNARD M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu, I, la requête enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Aydin X, domicilié ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement no 0405717-0405716 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour Mme Gulsehel X, domiciliée chez M. Karatas, 24 rue Maréchal Foch à Saint Jean d'Arvières

(69220), par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement no 0405713-0405715 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Considérant que par décisions en date des 2 mars et 27 mai 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités territoriales a refusé d'accorder à M. et Mme X le bénéfice de l'asile territorial ; que par décisions du 30 juin 2004 le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 2 mars et 27 mai 2004 : Considérant que les requérants invoquent les mêmes moyens qu'en première instance ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 juin 2004 : Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet du Rhône a décidé le 4 août 2006 de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X ; que, par suite, leurs conclusions dirigées contre les décisions du 30 juin 2004 sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme X dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date du 30 juin 2004. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté. 1 2 N° 06LY00832…

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.