CETATEXT000018310802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/08/CETATEXT000018310802.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/10/2007, 06LY01431, Inédit au recueil Lebon 2007-10-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01431 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SEVINO M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ammar X domicilié ..., par la SCP Delsol et associés, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0402617-0405014 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2006 rejetant ses demandes en annulation d'une part de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 2003 rejetant le recours gracieux qu'il avait formulé à l'encontre de la décision ministérielle du 27 mars 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône du 10 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; 3°) de condamner le préfet du Rhône aux dépens de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut-être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; que selon l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient au demandeur d'asile de démontrer, par des faits précis et un récit circonstancié assorti d'éléments justificatifs revêtant un caractère réellement probant, la réalité et la gravité des dangers ou des mauvais traitements qu'il encourrait à titre personnel dans son pays d'origine ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations, M. X soutient qu'il « lui est impossible d'apporter un preuve matérielle de menaces physiques et des diverses tentatives de racket dont il a été la cible » et « qu'il y a lieu de prendre en considération le climat particulièrement dangereux qui règne dans cette région d'Algérie » ; que ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur sa vie en cas de retour en Algérie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.(…)Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. (….) » et qu'aux termes du Titre II dudit protocole : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs (….) » ; que dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, en juillet 2003, M. X, qui est né en 1972, n'était pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône était tenu de lui délivrer un titre par application des dispositions de l'article 4 susmentionné en arguant du motif que son père était titulaire d'une autorisation de séjour en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu séparé de son père depuis 1968 et de sa mère depuis 1999 ; qu'il a laissé en Algérie son épouse, son fils, ainsi que trois frères et une soeur ; que ce n'est qu'en 2001 qu'il a rejoint en France son père, qui s'était installé en France dès avant sa naissance ; que s'il produit deux certificats médicaux dont il ressort que l'état de santé de l'un et l'autre de ses parents auraient besoin de l'assistance d'une tierce personne, il apparaît que demeurent avec ceux-ci une de leur fille, née en 1988, dont rien n'indique qu'elle ne puisse assurer cette fonction d'assistance ; que le requérant ne peut donc soutenir que le refus du préfet causerait à sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'une somme d'argent lui soit versée sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY01431
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.