CETATEXT000018311012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/10/CETATEXT000018311012.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 06LY02193, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02193 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C GUERAULT SEBASTIEN M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603804 en date du 6 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Guerault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 20 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 juin 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de Mme X cite les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté mentionne que l'intéressée a fait l'objet, le 20 avril 2006, d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire et qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette décision et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie familiale ; que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait susmentionnées qui en constituent le fondement, et alors même qu'il ne mentionne pas sa vie privée et ne contient pas d'éléments de fait relatifs à sa vie familiale ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 20 avril 2006 : Considérant que si Mme X fait valoir que la décision de refus d'un titre de séjour fondé sur son état de santé qui lui a été opposée le 20 avril 2006 n'est pas motivée par des considérations de fait propres à sa situation, en particulier en ce qui concerne sa vie privée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision mentionne notamment l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 14 mars 2006, en précisant qu'il ressort de cet avis que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en soulignant que Mme X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à un quelconque autre titre et en ajoutant que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux, très âgé, pour rejoindre le fils de ce dernier qui les héberge et les soutient financièrement, que leur situation financière est précaire en Algérie et que son état de santé requiert des soins, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux ne sont entrés en France que le 25 février 2005 et il n'est pas établi, par les pièces produites, que l'état de santé des intéressés nécessiterait leur présence en France ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concernant l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que pour les raisons explicitées ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 20 avril 2006, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation administrative irrégulière de son époux, de la faible ancienneté de séjour en France de la requérante, de la présence en Algérie de sa fille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY02193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.