CETATEXT000018311170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/11/CETATEXT000018311170.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 06LY02295, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02295 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C LEREIN AUDREY M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 06LY02295, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 novembre 2006, présentée pour Mme Nedzmija X, domiciliée c/o ..., par Me Audrey Lerein, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604918 - 0604919 en date du 31 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------- Vu, II, sous le numéro 06LY02296, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 novembre 2006, présentée pour M. Husejin X, domicilié c/o ..., par Me Audrey Lerein, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604918-0604919 en date du 31 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 06LY02295 et n° 06LY02296 de Mme Y épouse X et de M. X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. X, de nationalité bosnienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 2006, des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 août 2006 rejetant leurs demandes de titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 6 octobre 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de séjour du 4 août 2006 : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de prendre à leur encontre les décisions de refus de titre de séjour du 4 août 2006 ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 29 août 2006 : Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie réitère, suite à la demande formulée par M. et Mme X tendant au réexamen de leur situation dans le cadre de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, son refus de régularisation à titre exceptionnel est purement confirmative des décisions en date du 4 août 2006 ; que, par suite, Mme et M. X ne peuvent utilement contester cette décision par voie d'exception ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; Considérant que si Mme et M. X font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche et que leurs enfants sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés, âgés respectivement de 31 et 29 ans, sont entrés en France deux ans seulement avant les arrêtés querellés, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs deux enfants âgés respectivement de huit ans et d'un peu moins de trois ans, en Bosnie-Herzégovine, où les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales et où leurs enfants sont nés et pourront poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les stipulations du préambule et des articles 9-1 et 10 de cette dernière convention créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme et M. X ne peuvent utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des arrêtés décidant leur reconduite à la frontière ; Considérant que pour contester la légalité des mesures de reconduite à la frontière, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des énonciations contenues dans les circulaires des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mme et M. X soutiennent qu'ils ont vécu, après la guerre, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, qu'ils ont ensuite souhaité retourner vivre en République Srpska d'où ils étaient originaires mais qu'ils se sont alors heurtés à de grandes difficultés dans toutes leurs démarches administratives, que ce soit pour obtenir la restitution de leurs biens spoliés, la scolarisation de leurs enfants, des soins et une protection sociale, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, être personnellement exposés à des mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination des reconduites auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. X sont rejetées. 1 2 N° 06LY02295…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.