CETATEXT000018311227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/12/CETATEXT000018311227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 06LY02352, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02352 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 novembre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607037 en date du 17 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 14 novembre 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite et prononçant son maintien en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2006, de la décision du PREFET DU RHONE du 20 décembre 2005, confirmée par décision du 30 mars 2006 notifiée le lendemain, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 14 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la reconduite et celle ordonnant son maintien en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que les différents documents présentés par l'intéressé permettaient d'établir la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis février 1996 et que, par conséquent, la mesure d'éloignement prise à son encontre portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, qui est âgé de quarante-neuf ans, célibataire et sans enfant à charge et dont, hormis sa soeur française qui l'héberge, l'ensemble des membres de la famille réside en Algérie, n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis 1996 ni l'existence de liens affectifs particuliers en France, en dehors de ceux noués avec sa soeur française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHONE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le pays de renvoi et de l'arrêté prononçant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que par arrêtés des 5 avril 2006 et 13 octobre 2006, respectivement publiés au recueil des actes administratifs du département du 11 avril 2006 et du 13 octobre 2006, le PREFET DU RHONE a donné à M. Christophe Bay, secrétaire général de la préfecture du Rhône et à Mme Michèle Denis, directrice de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que celles prononçant un maintien en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bay et Mme Denis n'auraient pas été compétents pour signer les décisions attaquées manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification, le 12 janvier 2006, de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre elle ; que le recours gracieux qu'il a déposé à son encontre, le 9 mars 2006, a été rejeté par décision du 30 mars 2006, notifiée le lendemain ; qu'en l'absence de recours contentieux, ce refus de titre de séjour avait acquis, à la date de l'enregistrement de la demande de première instance, le 16 novembre 2006, un caractère définitif ; que dès lors, M. X n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé et celle ordonnant son maintien en rétention administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Bonnet, avocat de M. X, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0607037 en date du 17 novembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. 1 2 N° 06LY02352
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.