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06LY02378

CETATEXT000018311230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/12/CETATEXT000018311230.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 06LY02378, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02378 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C ROBIN CATHERINE M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2006, présentée pour M. Ahmed X, par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605079 en date du 23 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 août 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'organiser son retour sur le territoire français dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; __________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Vernet, avocat de M. Ahmed X ; - les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2004, de la décision du préfet du Vaucluse du 12 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 août 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X fait valoir qu'il avait présenté, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, par courrier du 20 juin 2006, reçu par le préfet du Rhône le 22 juin 2006, cette circonstance ne faisait pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant la reconduite de M. X à la frontière, dès lors que les conditions légales de la reconduite à la frontière se trouvaient réunies ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 août 2006, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2006, M. X entend exciper de l'illégalité du rejet implicite qui aurait été opposé par le préfet du Rhône à sa demande de titre de séjour formulée par courrier du 20 juin 2006, reçu en préfecture le 22 juin 2006 ; qu'il résulte des dispositions du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet ; que, dès lors, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, cette décision implicite de rejet n'était pas encore intervenue ; qu'en conséquence, M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité d'une décision inexistante ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il avait déposé un dossier à la mairie de Saint-Fons en vue de se marier le 16 septembre 2006, il n'est pas établi, par les pièces du dossier, qu'une date avait été définitivement fixée pour la célébration du mariage ni que le préfet du Rhône aurait eu connaissance du séjour irrégulier de l'intéressé dans le ressort de son département avant le 22 juin 2006, date de réception de la demande de titre de séjour formulée auprès de lui ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui a été pris le lendemain de l'interpellation de l'intéressé sur la voie publique, lors d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police, ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il devait se marier prochainement, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en sixième lieu, que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16 de cette déclaration ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2005, qu'ils devaient se marier le 16 septembre 2006 et que sa présence à ses côtés lui est indispensable pour les actes de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 31 ans, qu'il a toujours un frère et une soeur qui résident en Algérie et que la réalité d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne n'est pas établie, non plus que le caractère indispensable de sa présence auprès de cette dernière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas d'avantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02378

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