CETATEXT000018311249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/12/CETATEXT000018311249.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 06LY02379, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02379 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C ROBIN CATHERINE M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2006, présentée pour Mlle Mercy Y, domiciliée ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604636 en date du 9 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ____________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Vernet, avocat de Mlle Y et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité sierra-léonaise, s'est maintenue sur le territoire français après la notification, le 4 mai 2005, de la décision du préfet du Rhône du 22 avril 2005 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 juillet 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2006 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet, qui n'était pas tenu de préciser explicitement les raisons pour lesquelles il ne lui avait pas paru justifié de faire bénéficier à Mlle Y d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel, s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ; Considérant que si Mlle Y fait valoir qu'elle présente un état anxiodépressif important pour lequel elle est suivie par l'association médecins du monde et que la prise en charge médicale que son état de santé requiert ne pourrait s'effectuer en Sierra Leone, où elle a vécu les évènements traumatisants à l'origine de ses troubles, les certificats médicaux d'un médecin généraliste agréé qu'elle produit à l'appui de ses allégations, qui ont été établis le 28 novembre 2006, soit postérieurement de quatre mois à la mesure d'éloignement en litige, qui ne précisent pas l'ancienneté des troubles dont la requérante souffre ni de la prise en charge afférente et ne font pas état d'un traitement médical autre que le paracétamol, administré pour lutter contre les maux de tête, ne permettent pas d'établir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle Y fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2000 et que son enfant, né en 2003, est scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 22 ans, qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où son fils peut l'accompagner et être scolarisé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination de la reconduite ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mlle Y fait valoir qu'en raison du militantisme politique de son père, ce dernier et sa mère auraient été assassinés et que ces évènements seraient à l'origine des troubles psychiatriques dont elle souffre, elle n'établit pas la réalité du décès de ses parents, ni, à fortiori, les conditions dans lesquelles il pourrait être intervenu et ne démontre pas davantage l'existence d'un lien entre des éventuels événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Sierra Leone et l'affection qu'elle présente postérieurement à la mesure d'éloignement ; qu'enfin, si elle soutient qu'en raison de son statut de mère célibataire et de la situation générale faite aux femmes en Sierra Leone, elle risquerait d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune preuve ni justification de nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement ; que, par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée. 1 2 N° 06LY02379
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.