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07LY00728

CETATEXT000018311442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/14/CETATEXT000018311442.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 07LY00728, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00728 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour Mme Mérita X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601787-0602644, en date du 13 février 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, représentant Mme X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé pour défaut de motivation une décision implicite par laquelle le Préfet du Rhône avait refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette dernière, en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision expresse en date du 28 mars 2006 par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, née à Prishtin en 1987 et de nationalité yougoslave, qui serait entrée en France en 2002 de façon irrégulière, soutient que sa présence serait nécessaire aux côtés de ses parents, titulaires de titres de séjour, eu égard à leur état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci peuvent bénéficier, notamment, de l'assistance d'autres de leurs enfants ; qu'eu égard à ces circonstances ainsi qu'à la brièveté et aux conditions de son séjour, le Préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY00728

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