CETATEXT000018311467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/14/CETATEXT000018311467.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 07LY00729, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00729 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Mentor X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506656, en date du 13 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 août 2005 par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, représentant M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 août 2005 par laquelle le Préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.