CETATEXT000018311497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/14/CETATEXT000018311497.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 07LY00798, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00798 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET COHEN NORBERT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Cohen avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302493, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Cohen, représentant M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que les sommes qu'il a perçues en 1994 lors de son départ de la Clinique de Bourgogne, puis en 1995 lors de son départ de la Clinique des Cévennes, ne seraient pas imposables, dans la mesure où elles ne viseraient qu'à l'indemnisation de préjudices moraux, ne différent pas des moyens soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction menée en première instance que, pour les motifs retenus par les premiers juges, ils doivent être écartés ; Considérant que, si M. X entend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la documentation administrative 5 G 115 n° 9, celle-ci, qui se borne à définir une hypothèse dans laquelle une indemnité de rupture de contrat « peut être regardée » comme constituant une recette professionnelle non commerciale, ne prévoit en rien que l'indemnité réparant la perte d'un élément d'actif ne serait pas imposable au titre des plus-values ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00798
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.