CETATEXT000018311652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/16/CETATEXT000018311652.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/11/2007, 05LY01858, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01858 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CJA PUBLIC M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mlle Anne X, domiciliée ..., par Me Mouseghian, avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400994 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme a refusé sa titularisation, ensemble la décision du 16 octobre 2003 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme de procéder à sa réintégration puis à sa titularisation après nouvel examen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de retirer du dossier la pièce n° 25 produite en première instance par le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ; 5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a formé, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2003, un premier recours en annulation des décisions des 29 juillet 2003 et 16 octobre 2003 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme a refusé sa titularisation, puis rejeté son recours gracieux ; que cette première demande a été rejetée par ledit tribunal, le 13 février 2004, au motif qu'elle était irrecevable, en l'absence d'un timbre fiscal, malgré une invitation à la régulariser, restée sans effet ; que la requérante a présenté, le 22 juin 2004, une seconde demande tendant à l'annulation des mêmes décisions ; qu'elle fait appel du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X a, le 16 décembre 2003, exercé le recours pour excès de pouvoir qui lui était ouvert contre les décisions du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme des 29 juillet et 16 octobre 2003 ; que, de ce fait, elle ne saurait utilement soutenir que le délai de recours contentieux à l'encontre desdites décisions n'a pas couru, faute de la mention, exigée par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, des délais et voies de recours dans les notifications qui lui en ont été faites ; que ce délai, qui en l'espèce a couru à compter de la date de la première saisine du tribunal, était expiré le 21 juin 2004 lorsque Mlle X a présenté sa seconde demande tendant à l'annulation des mêmes décisions ; que ce second recours au fond dirigé contre les mêmes décisions était, par suite, tardif ; qu'eu égard à ce motif, retenu par les premiers juges pour rejeter sa seconde demande, Mlle X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'autorité de chose jugée attachée au jugement de rejet de sa première demande ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présente une nouvelle demande d'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au retrait d'une pièce du dossier : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de retirer du dossier des pièces produites par les parties ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant au retrait de la pièce n° 25 produite en première instance par le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X une somme quelconque au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY01858
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.