CETATEXT000018311688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/16/CETATEXT000018311688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2007, 06LY00401, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00401 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE BALTAZARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour Z Y, domicilié au ..., par Me Baltazard, avocat au barreau d'Annemasse ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204199 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 qui, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté du 23 mai 2002 par lequel le maire de la commune de Fillinges lui a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme M. X a notifié à M. Y le recours gracieux qu'il a formé le 11 juillet 2002 à l'encontre du permis que celui-ci a obtenu le 23 mai 2002 ; que ce recours a par suite interrompu le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce délai n'ayant recommencé à courir qu'à compter de la décision implicite de rejet dudit recours, laquelle est intervenue le 12 septembre 2002, la demande de M. X, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 25 octobre 2002, n'était pas tardive ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. Y a demandé un permis de construire modificatif, les travaux autorisés par le permis initial étaient entièrement terminés ; que, par suite, cette demande doit être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis, pour laquelle, conformément aux dispositions précitées, le pétitionnaire devait justifier d'un titre l'habilitant à construire ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions ; que, d'ailleurs, M. Y aurait dû justifier d'une habilitation à construire dans l'hypothèse même où sa demande aurait constitué une véritable demande de permis de construire modificatif ; Considérant, d'autre part, que le permis litigieux autorise notamment la construction de deux balcons en surplomb de la parcelle cadastrée 601 ; qu'en application des dispositions précitées, M. Y devait justifier d'un titre pour entreprendre cette construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que le maire savait que la parcelle cadastrée 601 n'appartenait pas au pétitionnaire, ce dernier n'a produit aucun titre l'habilitant à construire en surplomb de cette parcelle ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait délivrer le permis attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y le versement d'une somme de 1 200 euros à M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY00401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.