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06LY01343

CETATEXT000018311697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/16/CETATEXT000018311697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06LY01343, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01343 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD ROBIN CATHERINE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 23 juin 2006, la requête présentée pour M. Oumar X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0402932 du Tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2004 du préfet du Rhône rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sept enfants mineurs ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de prescrire à titre principal au préfet du Rhône de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande uniquement en ce qui concerne ses enfants et d'informer les autorités consulaires françaises aux fins de convocation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 2004 ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Vernet, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Oumar X, de nationalité sénégalaise, entré en France en septembre 1973 où il vit sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2010, a demandé au préfet du Rhône le 2 juillet 2002 le bénéfice du regroupement familial en faveur à la fois de Mme Camara, qu'il présente comme son épouse, et de ses 7 enfants, également de nationalité sénégalaise ; que par une décision du 4 février 2004, le préfet a rejeté sa demande par le motif que les actes d'état civil présentés étaient affectés d'anomalies et ne paraissaient pas authentiques, la démonstration n'étant pas apportée que les personnes dont l'introduction en France était demandée entraient dans le champ du regroupement familial ; que M. X a porté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 22 septembre 2005, a rejeté sa demande ; Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 47 du code civil, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en cas de doute sur la régularité d'un acte de l'état civil établi à l'étranger, « l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte », il résulte de l'article 34 bis alors en vigueur de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que, par dérogation à la procédure instituée par l'article 47 du code civil ci-dessus, les autorités chargées de l'application de cette ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend M. X, en demandant au consul général de France à Dakar, Sénégal, la vérification des documents d'état civil produits par M. X à l'appui de sa demande, sans surseoir à statuer sur celle-ci dans l'attente d'une saisine éventuelle de l'autorité judiciaire, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 29 alors applicable de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France … Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ; qu'aux termes de l'article 47 alors applicable du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'aux termes de l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire susvisée : « Sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République Française et de la République du Sénégal les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l'état civil … Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceaux officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer … En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le numéro du jugement n° 6308 du 22 décembre 1981 portant autorisation d'inscription sur les registres d'état civil du mariage contracté en 1978 par l'intéressé et la juridiction qui l'a rendu sont précisés manuscritement et que ce jugement ne comporte aucun sceau officiel, son signataire n'étant pas clairement identifié, toute mention de ses fonctions faisant en particulier défaut ; qu'il apparaît également que l'acte de transcription du mariage au registre des actes d'état civil en date du 20 février 1987 fait état de ce que les époux ont opté pour le régime de la monogamie avec communauté de biens alors que les documents produits par ailleurs indiquent que les époux se seraient mariés sous le régime de la polygamie avec séparation de biens en 1978 et auraient changé de régime en 1995, une ordonnance du 13 juin 1995 rectifiant cette option de polygamie en monogamie ; que compte tenu des incertitudes et des incohérences qu'ils présentent, ces documents, sur la base desquels a été établie la copie littérale en date du 17 juillet 2002 de l'acte de mariage, ne présentaient pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que le bénéfice du regroupement familial n'était pas ouvert à la fois à Mme Camara et à ses enfants ; Considérant que faute d'avoir saisi le préfet du Rhône d'une demande en ce sens, M. X ne saurait utilement se plaindre de ce que la décision en litige n'accorderait pas le regroupement familial au bénéfice de ses seuls enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les demandes présentées en ce sens à titre principal ou à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 06LY01343

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