CETATEXT000018311704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/17/CETATEXT000018311704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06LY01857, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01857 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN d'HERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fessler Jorquera Cavailles, avocat ; La commune demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0502669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juillet 2006 qui a annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le maire de Saint Martin d'Hères a exercé un droit de préemption urbain sur un tènement immobilier situé sur la commune ; - de condamner la société Holding JLP à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Mouronvalle, avocat de la société JLP Holding SA ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le maire de Saint Martin d'Hères a exercé un droit de préemption urbain sur un tènement immobilier situé sur la commune ; que la COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES relève appel du jugement ; que par la voie de l'appel incident la société anonyme Holding JLP, demande qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de saisir le juge judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation de la vente que la commune a réalisé ; Considérant que la Société Holding JLP, en sa qualité d'acquéreur évincé, a par un courrier adressé au maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'HERES le 6 janvier 2005 demandé la rétrocession des biens objets de la décision de préemption du 11 octobre 1999 et joint une copie de cette décision à sa demande ; qu'ainsi, il est constant qu'à cette date, elle était en possession de la décision attaquée qui mentionnait d'ailleurs les voies et délais de recours ; qu'en tout état de cause aucune disposition réglementaire ou législative n'imposait à la commune de notifier sa décision de préemption à l'acquéreur évincé ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision du 11 octobre 1999 qui a été notifiée au mandataire du vendeur a également fait l'objet d'une publicité par affichage en Mairie et d'une inscription au registre des déclarations d'intention d'aliéner ouvert à cette effet ; que dans les circonstances de l'espèce, la société Holding JLP doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de la décision de préemption le 6 janvier 2005, date à laquelle elle a elle-même envoyé directement copie de cette décision à la COMMUNE DE SAINT MARTIN D'HERES ; que dès lors la demande présentée devant le tribunal administratif, le 17 mai 2005 par la Société Holding JLP était irrecevable en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN d'HERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la Société Holding JLP ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juillet 2006 et de rejeter la demande de la Société Holding JLP présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT MARTIN d'HERES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société Holding JPL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Holding JPL la somme de 1 200 euros demandée par la COMMUNE SAINT MARTIN d'HERES, au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La société Holding JLP versera à la COMMUNE SAINT MARTIN d'HERES la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY01857
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.