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06LY02190

CETATEXT000018311708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/17/CETATEXT000018311708.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2007, 06LY02190, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02190 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C GUERAULT SEBASTIEN M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu I/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour M. Gerdj X, domiciliée ..., par Me Guérault, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603973-0603974 en date du 10 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Guérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu II/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour Mme Bukurije X, domiciliée ..., par Me Guérault, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603973-0603974 en date du 10 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Guérault, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Guérault, représentant M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ./. (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant que, par décisions du 10 avril 2006, notifiées le 12 avril 2006, le préfet du Rhône a rejeté les demandes du 20 avril 2005, par lesquelles M. et Mme X, ressortissants albanais, avaient sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X ont quitté le territoire français dans le délai d'un mois à compter du 12 avril 2006, alors notamment qu'ils ont régulièrement eu notification les 18 et 19 juin 2006 des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre ; qu'ainsi, au 6 juin 2006, date à laquelle ont été pris ces arrêtés, ils se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur le vice de forme allégué : Considérant que les arrêtés du 6 juin 2006 qui, notamment, citent le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels ils se fondent et mentionnent que M. et Mme X ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 10 avril 2006 sont suffisamment motivés ; Sur la légalité des décisions du 10 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur » » ; Considérant que, pour justifier de leurs ressources, M. et Mme X se bornent à produire un relevé d'identité de caisse d'épargne sans préciser le montant du solde de leur compte ni établir qu'il serait régulièrement approvisionné, à affirmer que leur fille, qui vit en Albanie leur procure des ressources, et à faire état de ce que la compagne de leur fils, lui-même incarcéré, aurait pris l'engagement de les héberger ; qu'ils n'apportent ainsi pas la preuve qu'ils peuvent vivre de leurs seules ressources ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions du 10 avril 2006 auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que, pour le motif énoncé ci-dessus, les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils résident en France depuis six années et que leur présence en France est nécessaire à leur fils, incarcéré, il ressort des pièces des dossiers qu'âgés respectivement de soixante-huit et soixante-quatre ans, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Albanie, où réside notamment leur fille et où ils se rendent régulièrement et que leur fils incarcéré ne serait, en tout état de cause, pas isolé en France, où vivent sa compagne française et son enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 1 2 N° 06LY2189 - 06LY2190

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