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06LY02290

CETATEXT000018311716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/17/CETATEXT000018311716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 06LY02290, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02290 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD SABATIER LAURENT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la requête présentée pour Mme Kheira X, domiciliée chez M. X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0402987-0402989 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la somme de 1 000 euros sous réserve d'un désistement de la demande d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Picard premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens invoqués sur le fondement des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés, tirés de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY02290

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