CETATEXT000018311784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/17/CETATEXT000018311784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2007, 07LY00862, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00862 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTBONNE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée par L'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DRÔME RHÔNE, dont le siège est 21 chemin du Colombier à Loriol
(26270), représentée par son président ; L'association requérante demande à la Cour : - D'annuler le jugement n° 0405864 en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a d'une part, statué sur certains droits et moyens des parties, et d'autre part, décidé avant de statuer sur sa demande de procéder à une expertise en vue de préciser les hauteurs d'eau qui seraient susceptibles de recouvrir le terrain d'assiette du projet en cas d'inondations lors d'une crue centennale, et les conditions d'écoulement de l'eau sur le terrain d'assiette et autour de celui-ci en cas de réalisation du projet ; __________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; - L'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHONE a présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2004 par lequel le préfet de la Drôme a délivré au Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme un permis de construire un centre d'incendie et de secours à Loriol ; que par un jugement en date du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a d'une part, statué sur certains droits et moyens des parties, et d'autre part, décidé avant de statuer sur sa demande de procéder à une expertise en vue de préciser les hauteurs d'eau qui seraient susceptibles de recouvrir le terrain d'assiette du projet en cas d'inondations lors d'une crue centennale, et les conditions d'écoulement de l'eau sur le terrain d'assiette et autour de celui-ci en cas de réalisation du projet ; que l'association relève appel du jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association, tel qu'il était défini à l'article 2 de ses statuts applicables à la date d'introduction de sa demande, était : « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs sur le territoire de la commune de Loriol » ; qu'eu égard à la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 août 2004 ; que c'est à tort que le Tribunal a déclaré recevable la demande de l'association ; que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter la demande irrecevable de l'association ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0405864 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA CONFLUENCE DROME RHÔNE devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 1 2 N° 07LY00862