CETATEXT000018311815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/18/CETATEXT000018311815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2007, 07LY00903, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00903 1ère chambre - formation à 3 C M. VIALATTE HAAS M. Serge VESLIN M. BESSON Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2007 et 20 juillet 2007, présentés pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204002 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Albon a refusé de lui restituer dans son état initial la parcelle cadastrée ZA n° 340, d'autre part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Albon a refusé de démolir ou de déplacer la route d'accès à la zone d'aménagement concerté dite « Axe 7 » située en partie sur l'emprise de la parcelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Albon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement susvisé, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière, au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative M. X n'aurait pas été avisé personnellement du jour où son affaire serait appelée à l'audience, doit être écarté ; Considérant que le moyen selon lesquels les premiers juges auraient commis une erreur de droit quant à la nature du contrôle qu'il leur incombait d'exercer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le maire d'Albon a refusé de démolir ou de déplacer la route d'accès à la zone d'aménagement concerté « Axe 7 » ne peut être utilement soulevé pour contester la régularité du jugement dont M. X fait appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Albon portant refus de restituer la parcelle cadastrée ZA n° 340 à M. X : Considérant que l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 février 1997, lequel déclarait d'utilité publique le projet de réalisation sur la commune d'Albon d'une zone d'aménagement concerté dite Axe 7, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble devenu définitif suite au rejet de l'appel formé par la commune d'Albon ; que l'ordonnance du juge de l'expropriation du 7 novembre 1997 a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2001 en tant qu'elle concernait la parcelle cadastrée section ZA n° 340 appartenant à M. X, laquelle devait en partie servir d'assise à la route de desserte de la ZAC ; que par suite, comme l'a relevé le Tribunal, la dépossession de parcelle subie par l'intéressé présente le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires, gardiens de la propriété privée, de connaître ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Albon de lui restituer ladite parcelle ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de le faire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus de détruire ou de déplacer la route d'accès à la ZAC Axe 7 : Considérant que devant le Tribunal administratif de Grenoble M. X n'a pas contesté la légalité externe de la décision implicite par laquelle le maire d'Albon a rejeté sa demande de destruction ou de déplacement de la route d'accès à la ZAC Axe 7 ; que par suite si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'absence de motivation d'une telle décision cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen de légalité interne développé en première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant que si l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 février 1997 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC Axe 7 sur la commune d'Albon a été annulé en raison de l'incompétence de son auteur, il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de détruire ou de déplacer la voie prévue pour desservir ladite zone, alors que la procédure pouvait être régularisée et que l'ouvrage public restait nécessaire, le maire d'Albon n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite susvisée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Albon, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY00903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.