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05LY01964

CETATEXT000018312843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/28/CETATEXT000018312843.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2007, 05LY01964, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01964 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD ALAIN COUDERC M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Couderc, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400614 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Rhône refusant d'enregistrer leurs demandes d'asile et de les admettre au séjour en France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à payer à leur conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Berthoud, président ; - les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le préfet du Rhône ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 1er octobre 2007, la commission de recours des réfugiés a reconnu à M. et Mme X le statut de réfugié ; qu'ainsi, leurs conclusions dirigées contre le jugement n° 0400614 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions implicites du préfet du Rhône refusant d'enregistrer leurs demandes tendant à l'obtention de ce statut et de les admettre au séjour en France jusqu'à cette obtention sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Me Couderc ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X. Article 2 : L'Etat versera à Me Couderc, avocat de M. et Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 1 2 N° 05LY01964

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