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05LY02016

CETATEXT000018312856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/28/CETATEXT000018312856.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2007, 05LY02016, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02016 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD DOMINIQUE SCHMITT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistré le 21 décembre 2005, le recours présenté par le PREFET DU RHONE, domicilié à la préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille

(69003), par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0305543-00305544 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 portant annulation des décisions du 25 juillet 2002, confirmées sur recours hiérarchique le 14 octobre 2002, qui ont rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et lui enjoignant la délivrance d'un tel titre ; 2°) le rejet des demandes de M. et Mme X devant le Tribunal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Guerault, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 5 octobre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; que le PREFET DU RHONE leur a refusé l'admission au séjour par deux décisions du 25 juillet 2002 ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a confirmé ces rejets sur recours hiérarchiques par deux décisions en date du 14 octobre 2002 ; que, saisi de ces décisions, le Tribunal administratif de Lyon a procédé à leur annulation au motif que, du fait l'état de santé de leurs deux enfants mineurs qui, ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, rendait indispensable la présence de M. et Mme X à leurs cotés, ces décisions portaient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant qu'en se bornant à reprendre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 juillet 2002 sans sérieusement contester le motif retenu par le Tribunal pour annuler la décision en litige, le préfet ne met pas à même la Cour d'apprécier les erreurs éventuelles que celui-ci aurait commises en estimant que les décisions en cause portaient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le T ribunal a annulé ses décisions du 25 juillet 2002 et enjoint à l'administration de délivrer à M. et Mme X un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY02016

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