CETATEXT000018312900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/29/CETATEXT000018312900.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/12/2007, 06LY00073, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00073 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour Mme Maria Stella X, domiciliée ..., par la SCP Mermet, Pauly, Baltazard, Luce et Noetinger-Berlioz, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301958 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains à lui verser les sommes de 17 058,24 euros et 34 116,48 euros ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains à lui verser la somme de 51 174,72 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Rojano, avocat pour le centre communal d'action sociale de Thonon ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, auxiliaire de soins territoriale du centre communal d'action sociale (CCAS) de Thonon-les-Bains depuis 1989, affectée au foyer logement La Roseraie depuis le 1er janvier 1997, a été mutée au foyer de personnes âgées du Val Fleuri par décision du 27 avril 1998 ; qu'elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de trois jours par décision du 26 juin 2001, ultérieurement annulée par le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle a reçu une nouvelle affectation, aux bibliothèques scolaires de Vongy et du Morillon, par décision du 27 juillet 2001 ; que l'intéressée a refusé d'accomplir les travaux d'entretien que comportait cette affectation ; que par arrêté du 12 août 2002, le président du centre communal d'action sociale a suspendu son traitement pour absence de service fait, à compter du 15 juillet 2002 ; que par arrêté du 22 décembre 2003, cette autorité a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant que par lettre du 13 janvier 2003 adressée au président du centre communal d'action sociale, Mme X a déclaré prendre acte de la rupture, du fait de cet établissement, de leurs « relations contractuelles » et réclamé le versement des sommes de 34 116,48 euros et 17 058,24 euros en réparation, respectivement, de la perte de son emploi et de ses droits à pension de retraite et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que Mme X, qui avait la qualité de fonctionnaire territorial, n'était pas liée au centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains par des relations contractuelles ; qu'elle ne saurait, dès lors, obtenir la condamnation de cet établissement à l'indemniser des conséquences dommageables de la rupture, du fait de celui-ci, de telles relations ; Considérant que selon l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé, les auxiliaires de soins territoriaux sont susceptibles d'exercer les fonctions d'aide-soignant, et collaborent à ce titre à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, des fonctions d'aide médico-psychologique, et participent alors aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet, ou des fonctions d'assistant dentaire ; que si l'affectation donnée à Mme X par la décision susmentionnée du 27 juillet 2001 ne lui confiait aucune de ces fonctions, cette mesure n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'elle soutient, de priver l'intéressée de son emploi, ni n'a porté atteinte à ses droits à pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de la directrice du centre communal d'action sociale du 21 avril 1998 et de la directrice du foyer du Val Fleuri des 10 mai 1999 et 25 juin 2001, que les changements d'affectation de Mme X étaient la conséquence du comportement de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, et que ni ces décisions, ni l'attitude de l'administration à l'égard de la requérante, n'ont, en l'espèce, constitué des faits de harcèlement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains tendant à l'application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00073
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.