← France

06LY00075

CETATEXT000018312916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/29/CETATEXT000018312916.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/12/2007, 06LY00075, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00075 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour Mme Maria Stella X, domiciliée ..., par la SCP Mermet, Pauly, Baltazard, Luce et Noetinger-Berlioz, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401096 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains du 22 décembre 2003 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Rojano, pour le centre communal d'action sociale de Thonon ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) » ; Considérant que par lettre du 30 octobre 2003, le président du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains a fait connaître à Mme X, auxiliaire de soins territoriale, qu'elle était affectée, à compter du 3 novembre suivant, au service d'accueil et d'accompagnement des personnes en grande difficulté « Le Mole », pour exercer les fonctions d'aide-soignante chargée de la distribution des soins infirmiers aux personnes accueillies ; que cette mesure n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'intéressée était tenue de rejoindre le poste qui lui était ainsi désigné, ce qu'elle a refusé de faire, alors même qu'elle conteste cette affectation, dont elle estime qu'elle entraîne pour elle un déclassement et qu'elle procède d'une attitude de harcèlement moral à son égard ; que Mme X, qui avait alors la qualité de fonctionnaire territorial, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté en litige, du 22 décembre 2003, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, la rupture des relations contractuelles l'unissant au centre communal d'action sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains tendant à l'application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Thonon-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00075

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.