CETATEXT000018313031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/30/CETATEXT000018313031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/12/2007, 06LY00279, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00279 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD BERTRAND-HEBRARD M. Jean-louis D'HERVE Mme MARGINEAN-FAURE Vu, en date du 3 novembre 2005, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme X ; Vu ladite requête, enregistrée le 6 février 2006 et le mémoire enregistré le 26 juin 2006, présentés pour Mme Fatma X, domiciliée ..., par Me Bertrand-Hebrard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400149 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence d'un an, ensemble la décision de recours gracieux du 10 juillet 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mai 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 mai et 10 juillet 2003 : Considérant que par une décision du 27 octobre 2003, le préfet de la Loire a accordé à Mme X un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » ; que cette décision doit être regardée comme ayant rapporté les décisions du 7 mai et 10 juillet 2003 refusant de lui accorder un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de Mme X, présentées devant le Tribunal administratif de Lyon le 7 janvier 2004 postérieurement à la décision du 27 octobre 2003 et dirigées contre ces deux décisions étaient sans objet et par suite irrecevables ; que Mme X n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2005 : Considérant que par une décision du 24 novembre 2005, le préfet de la Loire a refusé à Mme X le renouvellement de sa carte de séjour ; que si dans ses écritures enregistrées au greffe de la Cour le 21 décembre 2006 Mme X entend contester également cette décision, une telle demande ne peut être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 06LY00279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.