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06LY00379

CETATEXT000018313052 J2_L_2007_12_000000600379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/30/CETATEXT000018313052.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06LY00379, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00379 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SEBAN M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2006, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; Le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500230 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2004 par lequel le conseil municipal de Bellenaves a rejeté la demande du sous-préfet de Montluçon l'invitant à rapporter la délibération du 26 octobre 2004 déclarant le territoire de la commune « hors zone AGCS » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Vasseur, avocat de la commune de Bellenaves ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Bellenaves : Considérant que la délibération en litige qui statue à nouveau à une date différente en réponse aux observations du sous-préfet de Montluçon n'a pas un caractère purement confirmatif ; que, par suite, la demande d'annulation de cette délibération est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'en refusant de rapporter une délibération déclarant le territoire de la commune « zone non AGSC », le conseil municipal ne s'est pas borné à maintenir un voeu mais a refusé de retirer une décision à caractère normatif permettant de fonder, ultérieurement, des décisions d'interdictions d'exploiter des services selon les modalités qui résulteraient de la ratification d'un accord international engageant la France ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté le déféré du PREFET DE L'ALLIER comme dirigé contre une délibération maintenant un simple voeu émis en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'alors même que l'objet d'un projet de traité international serait susceptible d'emporter des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, il n'appartient pas à un conseil municipal d'en limiter la portée ; que de telles prérogatives ne relèvent, en application des articles 52, 53 et 55 combinés de la Constitution, que de la compétence des autorités de l'Etat ou, en vertu de traités internationaux en vigueur, de celle de l'Union Européenne ; que, par suite, le conseil municipal de Bellenaves ne pouvait, sans entacher sa délibération du 14 décembre 2004 d'illégalité, refuser de retirer sa délibération du 26 octobre 2004, elle-même entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la délibération du 14 décembre 2004 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Bellenaves au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500230 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 décembre 2005 et la délibération du 14 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Bellenaves a refusé de rapporter la délibération du 26 octobre 2004 par laquelle il avait déclaré le territoire communal « hors zone AGSC », sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellenaves présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00379

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