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06LY00380

CETATEXT000018313064 J2_L_2007_12_000000600380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/30/CETATEXT000018313064.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06LY00380, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00380 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SEBAN M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, par laquelle le PREFET DE L'ALLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501083 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 4 février 2005 par laquelle le conseil municipal d'Autry-Issards a déclaré son territoire « zone non AGCS » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Vasseur, avocat de la commune d'Autry-Issards ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération en litige : Considérant, en premier lieu, qu'en déclarant le territoire de la commune « zone non AGSC », le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un voeu mais a pris une décision à caractère normatif permettant de fonder, ultérieurement, des décisions d'interdictions d'exploiter des services selon les modalités qui résulteraient de la ratification d'un accord international engageant la France ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté le déféré du PREFET DE L'ALLIER comme dirigé contre un simple voeu émis en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'alors même que l'objet d'un projet de traité international serait susceptible d'emporter des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, il n'appartient pas à un conseil municipal d'en limiter la portée ; que de telles prérogatives ne relèvent, en application des articles 52, 53 et 55 combinés de la Constitution, que de la compétence des autorités de l'Etat ou, en vertu de traités internationaux en vigueur, de celle de l'Union Européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la délibération du 4 février 2005 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande la commune d'Autry-Issards au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501083 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 décembre 2005 et la délibération du 4 février 2005 par laquelle le conseil municipal d'Autry-Issars a déclaré le territoire communal « hors zone AGSC », sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Autry-Issars présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00380

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