CETATEXT000018313329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/33/CETATEXT000018313329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06LY01585, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01585 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 2006, sous le n° 06LY01585, présenté pour M. Sadat X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501992 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 28 février 2005 du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre sollicité, d'annuler la décision litigieuse, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les partes ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 novembre 2007 ; - le rapport de M. Bernault, président ; - les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur l'annulation de la décision du 28 février 2005 du préfet de l'Ardèche refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que si M. X soutient que la décision du 28 février 2005 du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale en ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'autorité de la chose jugée par le juge de la reconduite par une décision du 5 octobre 2004, il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 du préfet de l'Ardèche doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01585
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.