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06LY01952

CETATEXT000018313333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/33/CETATEXT000018313333.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 06LY01952, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01952 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT SABATIER LAURENT Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Djida X, ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502471 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; ) d'annuler la décision précitée du 15 février 2005 ; 33) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 0502471 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet de l'Ain, Mlle X reproduit le texte même des moyens qu'elle a présentés en première instance, tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou droit nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mlle X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 06LY01952

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