CETATEXT000018313353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/33/CETATEXT000018313353.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 06/12/2007, 07LY00001, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00001 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C JEAN MICHEL PENIN M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 janvier 2007, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607396 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amor X, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que sa décision en date du même jour prescrivant le maintien en rétention administrative de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rhabi devant le tribunal administratif ; ______________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ( …) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce de manière précise les critiques adressées à l'encontre du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rhabi, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 30 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X a été interpellé le 29 novembre 2006, alors qu'il s'était rendu à une convocation des services de police, dans le cadre d'une enquête ouverte, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, à la demande du procureur de la République, à la suite du dépôt de son dossier de mariage avec une ressortissante française ; que, placé en garde-à-vue, il s'est vu notifier, le 30 novembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était alors fixée pour la célébration du mariage de l'intéressé, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis de la part du procureur de la République ; qu'il n'est pas allégué que M. X se serait manifesté, depuis son entrée sur le territoire français, auprès des services préfectoraux de Saône-et-Loire, lesquels n'avaient donc pas connaissance, avant cette date, du caractère irrégulier de son séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que, par suite, la PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 30 novembre 2006 au motif qu'il aurait commis, en le prenant, un détournement de pouvoir ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rhabi ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du même jour, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a donné délégation de signature à M. Michel Hurlin, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 novembre 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001 et qu'il entretient depuis plus d'un an une relation avec une ressortissante française avec laquelle il prévoit de se marier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui n'allègue pas vivre en commun avec la personne qu'il présente comme sa future épouse, est entré sur le territoire français à l'âge de 26 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment cinq de ses soeurs et deux de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière et de la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative : Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, ces deux décisions sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de du conseil de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetés. 1 2 N° 07LY00001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.