CETATEXT000018313362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/33/CETATEXT000018313362.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 06/12/2007, 07LY00052, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00052 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Mohamed Ali X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700030 en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2007, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ____________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président de chambre ; - les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'a déjà indiqué le premier juge de façon pertinente, même si l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut y substituer le fondement légal applicable dans des conditions qui sont remplies en l'espèce ; Considérant que la seule photocopie non authentifiée d'une page de passeport comportant un visa n'établit pas que M. X soit entré régulièrement en France en 1994 ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du même code aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière l'étranger qui « ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen formulé par M. X et tiré d'une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00052
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.