CETATEXT000018313407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313407.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06LY00658, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour Mme Paule X, domiciliée ... et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à cette même adresse, par la SCP CDMF-avocats, avocats au barreau de Grenoble ; Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203264 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a accepté la constitution d'une servitude de cour commune sur la parcelle cadastrée AB 363 ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Cognat, avocat de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT et de Me Lapalut, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a accepté la constitution d'une servitude de cour commune au profit d'un établissement hôtelier sur la parcelle cadastrée AB 363, propriété communale , Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT reprennent en appel le moyen tiré de ce que la commune a commis une erreur de droit en instituant une servitude sur une dépendance de son domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la commune d'Huez-en-Oisans est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'au surplus, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans tendant à ce que Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT soit condamnées à une telle amende ne sont pas recevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Huez-en-Oisans, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X et de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT le versement d'une somme de 1 200 euros à cette commune ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT verseront à la commune d'Huez-en-Oisans une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00658
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.