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05LY00111

CETATEXT000018313421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313421.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY00111, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00111 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE TISSOT M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par Me Tissot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403368 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration en date du 23 juillet 2001 ainsi que des avis à tiers détenteurs en date du 6 juin 2001 relatifs à des taxes d'habitation de 1985 à 1988 et à l'impôt sur le revenu de 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 novembre 2004 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration en date du 23 juillet 2001 ainsi que des avis à tiers détenteurs en date du 6 juin 2001 relatifs à des taxes d'habitation de 1985 à 1988 et à l'impôt sur le revenu de 1983 et 1984, et devant être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite pour un montant en principal de 214 545 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; Considérant que M. X soutient que les avis à tiers détenteurs du 6 juin 2001 portent sur des sommes qui ont cessé d'être exigibles en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription de quatre ans étant selon le requérant acquise à son profit le 1er août 1992 à la suite de la mise en recouvrement intervenue le 31 juillet 1988 ; que M. X invoque devant la Cour la circonstance que le procès-verbal d'huissier du 25 janvier 1991 lui faisant commandement de payer immédiatement la somme en principal de 214 545 francs n'a pu interrompre la prescription pour ne pas lui avoir été adressé personnellement mais à une personne inconnue qui aurait usurpé son identité en signant ce procès-verbal à sa place ; qu'à l'appui de cette argumentation, M. X soutient que ce procès-verbal a été présenté à son adresse à Lapalud

(84)alors qu'il n'y habitait plus en janvier 1991 et résidait alors à Pont Saint Esprit
(30); qu'il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal du 25 janvier 1991 mentionne qu'il a été personnellement notifié à M. X et fait état des réponses de ce dernier ; qu'en vertu des dispositions des articles 1317 et 1319 du code civil, ce procès-verbal d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle procédure, il doit être regardé comme ayant été régulièrement signifié à M. X, sans que puisse y faire obstacle ni la production de deux attestations de particuliers à l'appui de l'affirmation de M. X qu'il résidait en janvier 1991 dans une autre commune que celle de Lapalud, ni la prétendue variation des signatures de M. X au fil du temps supposée révéler une imitation de sa signature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY00111

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