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05LY01270

CETATEXT000018313427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313427.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY01270, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01270 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COSTA M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Mostepha X, élisant domicile ..., par Me Costa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302021 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'asile territorial ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 19 novembre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 mai 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'asile territorial ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (…) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu une convocation le 18 juillet 2002, précisant la faculté de se faire assister d'un conseil, en vue d'un entretien à la préfecture de l'Isère du 6 août 2002 ; que le délai dont M. X a ainsi bénéficié était suffisant pour préparer utilement cet entretien ; que M. X a eu la possibilité de s'exprimer lors de cet entretien qui a donné lieu à un compte rendu circonstancié ; que le dossier concernant M. X a été transmis dans son intégralité du préfet de l'Isère au ministre de l'intérieur et de celui-ci au ministre des affaires étrangères ; que le ministre des affaires étrangères a donné un avis défavorable au ministre de l'intérieur le 25 octobre 2002 ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté ; Sur la décision elle-même : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision ministérielle ayant rejeté sa demande d'asile territorial ; Considérant, en second lieu, que par ses seules allégations non assorties de justifications probantes quant à des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes terroristes du fait de son statut de fonctionnaire dans une mairie, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'une violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la mesure aurait sur la situation personnelle de M. X doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01270

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