CETATEXT000018313429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313429.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2008, 05LY01415, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01415 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour la SOCIETE SANE TAXI, dont le siège est 5 rue Roland Garros à Le Cendre
(63670), par Me Martin-Laisne, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La SOCIETE SANE TAXI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301407 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune des Martres-de-Veyre a fixé le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour les entreprises titulaires d'un emplacement de taxi qui ne possèdent pas de local sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner la commune de Martres-de-Veyre à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal a écarté d'une manière circonstanciée le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de Martres-de-Veyre et a estimé que les moyens tirés de ce que la délibération attaquée serait entachée d'excès de pouvoir et d'un vice de forme étaient dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de motivation de cette délibération, laquelle présente, en effet, un caractère réglementaire, à supposer d'ailleurs que la société requérante ait bien entendu se prévaloir de ce moyen ; qu'ainsi, le Tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés en première instance ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune des Martres-de-Veyre a fixé le montant de la redevance pour occupation du domaine public pour les entreprises titulaires d'un emplacement de taxi qui ne possèdent pas de local sur le territoire de la commune, la société requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que cette délibération serait entachée d'excès de pouvoir, d'incompétence et de vice de forme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la SOCIETE SANE TAXI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de Martres-de-Veyre tendant à ce que la SOCIETE SANE TAXI soit condamnée à lui verser une somme de 3 427,81 euros au titre d'un arriéré de redevance : Considérant que les conclusions susvisées de la commune sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'au surplus, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, ces conclusions ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martres-de-Veyre, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SANE TAXI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de la somme de 1 000 euros que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SANE TAXI est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Martres-de-Veyre tendant à ce que la SOCIETE SANE TAXI soit condamnée à lui verser une somme de 3 427,81 euros sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE SANE TAXI versera à la commune de Martres-de-Veyre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01415