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05LY01488

CETATEXT000018313430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313430.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY01488, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01488 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER LAURENT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. Zejdin X, domicilié ..., par Me Sabatier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405676-0405677, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision, en date du 22 avril 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision, en date du 28 juin 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision, en date du 22 avril 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision, en date du 28 juin 2004, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 1er et 2 du décret susvisé du 23 juin 1998, alors applicable, que l'étranger qui demande l'asile territorial est convoqué en préfecture pour y être entendu ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d'asile territorial de M. X, produit en première instance, que celui-ci a fait l'objet d'une audition en préfecture le 3 juillet 2003 ; que le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'audition manque dès lors en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a, le 14 novembre 2003, émis un avis défavorable sur la demande de M. X ; que Mme Sekutowicz-Le Brigant, signataire de cet avis, agissait sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 7 du décret du 13 octobre 2003 portant délégation de signature, publié au journal officiel du 15 octobre ; que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait statué sans que le ministre des affaires étrangères n'ait préalablement émis d'avis manque ainsi en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé (…) à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X se borne à un exposé particulièrement sommaire des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine et qu'aucun élément ne corrobore ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1981 à Kaqanik (ex-Yougoslavie), serait entré en France en 2000 dans des conditions irrégulières ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que ses parents et ses frères et soeurs sont demeurés dans son pays d'origine ; qu'enfin, par jugement en date du 15 mars 2002, le Tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier et vol aggravé ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ainsi que de son comportement, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01488

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