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05LY01759

CETATEXT000018313433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2008, 05LY01759, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01759 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2005 et 17 janvier 2006, présentés pour M. Patrick X, domicilié ..., par la SCP Nicolle, de Magneval, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400030 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation du refus de l'université de Bourgogne d'étaler sur une durée de deux ans sa préparation au DESS « certificat d'aptitude à l'administration des entreprises » dispensée par cet établissement ; - à la condamnation de ladite université à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ce refus ; - à ce qu'il soit exonéré des droits d'inscription à l'université ; - à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bourgogne de justifier de son habilitation à délivrer le DESS « certificat d'aptitude à l'administration des entreprises » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 300 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Brey pour l'Université de Bourgogne ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit exonéré des droits d'inscription à l'université et à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bourgogne de justifier de son habilitation à délivrer le DESS « certificat d'aptitude à l'administration des entreprises » ; que, dès lors, ils n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en n'examinant pas les moyens invoqués au soutien de ces conclusions ; Au fond : Considérant que M. X, demandeur d'emploi, a donné son accord à la proposition de l'agence locale pour l'emploi de Dijon-Voltaire de l'ANPE de suivre, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé, une formation, financée par la région de Bourgogne et dispensée par l'université de Bourgogne, du 6 octobre 2003 au 30 juillet 2004, en vue de la délivrance du DESS « certificat d'aptitude à l'administration des entreprises » ; que le compte rendu de l'entretien entre l'intéressé et un conseiller de l'ANPE, du 19 janvier 2004, mentionne l'impossibilité d'un étalement sur deux ans de cette formation ; qu'ainsi, l'université de Bourgogne, intervenant en qualité d'organisme de formation professionnelle continue dans le cadre d'un marché conclu avec la région de Bourgogne le 5 septembre 2003, était tenue de refuser d'autoriser M. X à suivre la formation susmentionnée sur une durée de deux ans, supérieure à celle convenue entre l'intéressé et l'ANPE ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre ce refus sont inopérants ; Considérant que le refus susmentionné opposé à M. X n'étant pas entaché d'illégalité, l'université de Bourgogne n'a, en prenant cette décision, commis aucune faute engageant sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01759

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