CETATEXT000018313437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313437.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2008, 06LY00863, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00863 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2006 et 18 septembre 2006, présentés pour M. Patrick X, domicilié ..., par la SCP Nicolle, de Magneval, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0501881 du 20 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre régional d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Bourgogne, à Dijon, à lui verser une somme de 158 028 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui le liait à cet établissement ; 2°) de condamner le CREPS de Bourgogne, à Dijon, à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qui est résulté pour lui de l'illégalité du contrat de travail qui le liait à cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation du centre régional d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Bourgogne, à Dijon, à lui verser une indemnité réparant les conséquences dommageables du contrat qu'ils avaient conclu, les premiers juges se sont bornés à indiquer « qu'il est constant que ledit contrat est un contrat de droit privé », en ajoutant qu'au demeurant, le litige avait déjà été tranché par un jugement devenu définitif du Conseil de prud'hommes de Dijon ; qu'une telle motivation ne satisfait pas aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions susanalysées de sa demande, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ; Au fond : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et passées entre l'Etat et, notamment, des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés « contrat emploi jeune » ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors même que l'employeur est une personne publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention signée avec l'Etat le 27 août 2001, en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail, le CREPS de Bourgogne et M. X ont conclu le 3 septembre 2001 un contrat de travail à durée déterminée de soixante mois ; que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, ce contrat « emploi jeune » est un contrat de droit privé, alors même que les tâches confiées à M. X n'auraient pas été, ainsi qu'il le soutient, au nombre de celles qui peuvent être confiées à un personne recrutée par un tel contrat ; que, dès lors, le litige relatif à l'exécution de ce contrat, qui oppose M. X au CREPS, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du CREPS doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation du CREPS de Bourgogne à lui verser une indemnité, le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00863
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.