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05LY00264

CETATEXT000018313446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/34/CETATEXT000018313446.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05LY00264, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00264 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CJA PUBLIC Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE (Loire), représentée par son maire ; La COMMUNE DE LA RICAMARIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200321 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de la Loire, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 septembre 2001, approuvant l'instauration d'un forfait annuel d'eau sur le compte du budget principal de la commune, au bénéfice de certains membres du personnel communal ; 2°) de rejeter le déféré du préfet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Cavrois pour la COMMUNE DE LA RICAMARIE ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que jusqu'au mois de septembre 2001, la COMMUNE DE LA RICAMARIE, qui exploite en régie le service des eaux, faisait bénéficier le personnel municipal résidant sur le territoire communal, d'un avantage consistant à prendre en charge toute consommation d'eau allant au-delà d'un forfait de trente mètres cubes par famille ; qu'après l'avis de la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, défavorable à cette pratique estimée contraire au principe de l'égalité des citoyens à l'égard du service public, la commune, par une délibération en date du 28 septembre 2001, a remplacé cet avantage par le versement d'un forfait, par le budget principal de la commune, à chaque agent, correspondant à une consommation de trente mètres cubes d'eau annuels pour une famille d'une ou deux personnes, de cinquante mètres cubes pour les familles de trois ou quatre personnes et de soixante-dix mètres cubes pour les familles plus nombreuses, laissant à la charge de chaque agent toute consommation allant au-delà du forfait déterminé ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : « … Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales… ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 septembre 2001 qui instaure au bénéfice des agents communaux un avantage qui diffère, quant à son montant et ses conditions d'octroi, de celui qui leur avait été concédé jusqu'au mois de septembre 2001, ne peut être regardée comme maintenant un avantage acquis collectivement par lesdits agents avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que les agents de l'Etat ne bénéficiant pas d'un avantage équivalent, la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA RICAMARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 28 septembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA RICAMARIE est rejetée. 1 2 N° 05LY00264

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